R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
16.1. Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée ou au titre de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, a le droit de la remplacer avant qu’elle soit servie par un paiement en un seul versement sur demande au comité de retraite accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.2, dans les conditions suivantes:
1°  il est âgé d’au moins 65 ans;
2°  le total des sommes accumulées pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l’annexe 0.2 n’excède pas 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il demande le paiement.
D. 1681-97, a. 4; D. 308-2022, a. 18.
16.1. Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée ou au titre de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, a le droit de la remplacer avant qu’elle soit servie par un paiement en un seul versement sur demande au comité de retraite accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.2, dans les conditions suivantes:
1°  il est âgé d’au moins 65 ans;
2°  le total des sommes accumulées pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l’annexe 0.2 n’excède pas 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il demande le paiement.
D. 1681-97, a. 4.